Découvrez comment les règles en matière de pension diffèrent selon les autorités compétentes.
La législation sur les retraites pourrait varier de province en province et ainsi comporter des exigences minimales différentes selon l’endroit. Les dispositions du Régime des CAAT sont décrites sur le présent site et se fondent sur la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. Si vous travaillez pour un employeur situé dans une autre province que l’Ontario, lisez la section ci-dessous pour connaître les répercussions éventuelles des différences législatives.
Pour la définition de conjoint pertinente, veuillez vous reporter à la description de la province où vous travaillez. Notez que la définition de conjoint qui s’applique à la compétence fédérale s’applique également aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.
Une rente de faible montant est une pension qui se situe en dessous de certains seuils définis. S’il s’avère que vous disposez d’une rente de faible montant au moment du paiement, vous recevrez une somme forfaitaire unique, au lieu d’une rente mensuelle viagère.
La législation sur les retraites pourrait varier de province en province et ainsi comporter des exigences minimales différentes selon l’endroit. Le règlement en matière de rente de faible montant qui s’applique à votre prestation est déterminé en fonction de l’endroit où vous vous présentez au travail. Consultez ci-dessous les seuils des rentes de faible montant que le Régime des CAAT applique pour chaque compétence canadienne.
Choisissez l’autorité compétente où vous travaillez afin de connaître les exigences minimales différentes qui peuvent s’appliquer à vous.
Définition de conjoint
Définition de « rente de faible montant »
La valeur de rachat de la rente est inférieure ou égale à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année civile où la valeur de rachat a été déterminée le plus récemment.
La personne qui est mariée au participant ou qui est partie à un mariage nul avec le participant; ou « Conjoint de fait » : la personne qui cohabite avec le participant dans une relation conjugale au moment considéré, ayant ainsi cohabité avec le participant pendant au moins un an.
La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année civile au cours de laquelle la participation prend fin ou le participant décède.
La rente annuelle à l’âge normal de la retraite du participant ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année au cours de laquelle la prestation sera versée,
OU
La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la prestation sera versée.
« Conjoint de fait » : La personne qui n’est pas mariée avec le participant, mais qui a cohabité avec lui dans une relation conjugale de façon continue pendant une période d’au moins deux ans, immédiatement avant le moment considéré.
La valeur de rachat ajustée est inférieure à 40 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année à la fin de toute période de prolongation de la participation applicable, tant que le participant est âgé de moins de 65 ans.
Le calcul de la valeur de rachat ajustée tient compte de l’âge du participant au 31 décembre de l’année de cessation d’emploi.
« Partenaire de cohabitation » : La personne qui cohabite ou a cohabité avec le participant au cours de l’année précédente et qui a cohabité de façon continue avec le participant dans une relation conjugale pendant : (i) par rapport à un participant qui a un conjoint, au moins trois ans, à condition que cette personne ne soit pas le conjoint du participant; ou (ii) par rapport à un participant qui n’a pas de conjoint, au moins un an.
La rente annuelle est inférieure à 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension l’année de la fin de l’adhésion au Régime ou du décès du participant.
La valeur de rachat de la rente est inférieure à 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la participation au régime prend fin, ou si le participant décède.
La rente annuelle à la date normale de retraite du participant ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la participation active prend fin
La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année au cours de laquelle la participation active prend fin.
Les règles de l’Ontario s’appliquent.
La naissance ou l’adoption d’un enfant au cours d’un mariage, d’une union civile ou d’une relation conjugale antérieure à la période actuelle de la relation conjugale peut qualifier la personne de conjoint.
Autres options de paiement
Si votre compétence d’emploi est le Québec, votre rente comprend quelques options supplémentaires dont vous pouvez choisir. Vous devrez communiquer avec le Régime de retraite des CAAT si l’une des options suivantes s’applique à vous et que vous souhaitez la choisir.
Garantie de 10 ans — choisie au moment du départ à la retraite
Vous pouvez choisir la garantie minimale de 10 ans (120 mois) au lieu de la garantie de 5 ans (60 mois) prévue par le Régime des CAAT.
N.B. : votre rente du Régime des CAAT est versée aussi longtemps que vous vivez. Cette garantie ne s’applique que si vous décédez dans les dix années qui suivent le début du versement de votre rente.
Transférabilité
Vous pouvez choisir de transférer la valeur de rachat de votre rente hors du Régime de retraite des CAAT avant vos 55 ans.
Autres options de paiement de rente
Ces options vous offrent la possibilité de vous faire verser une portion de votre rente avant votre retraite, si vous répondez aux conditions requises. Si vous choisissez l’une de des options ci-dessous, votre rente fera l’objet d’une réduction permanente pour refléter la somme de l’option de versement choisie.
Provision pour l’épargne-retraite — somme forfaitaire
Un paiement forfaitaire en espèce représentant jusqu’à 40 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année en vertu du RPQ.
Versement de la rente temporaire
Une rente annuelle temporaire (jusqu’à 40 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année en vertu du RPQ), versée jusqu’à votre 65e anniversaire.
Retraite progressive — provision d’un montant forfaitaire en vertu d’une entente
Remplacez une partie de votre rente par un paiement forfaitaire, pendant que vous travaillez.
La valeur de rachat de la rente est inférieure ou égale à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la prestation sera versée.
Si le participant est admissible à percevoir sa rente immédiatement, la rente annuelle maximale est de 4 % (ou moins) du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la prestation sera versée.