Dispositions sur les retraites selon les diverses autorités compétentes

Découvrez comment les règles en matière de pension diffèrent selon les autorités compétentes.

Définitions clés

La législation sur les retraites pourrait varier de province en province et ainsi comporter des exigences minimales différentes selon l’endroit. Les dispositions du Régime des CAAT sont décrites sur le présent site et se fondent sur la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. Si vous travaillez pour un employeur situé dans une autre province que l’Ontario, lisez la section ci-dessous pour connaître les répercussions éventuelles des différences législatives.

Définition de conjoint

Pour la définition de conjoint pertinente, veuillez vous reporter à la description de la province où vous travaillez. Notez que la définition de conjoint qui s’applique à la compétence fédérale s’applique également aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.

Définition de « rente de faible montant »

Une rente de faible montant est une pension qui se situe en dessous de certains seuils définis. S’il s’avère que vous disposez d’une rente de faible montant au moment du paiement, vous recevrez une somme forfaitaire unique, au lieu d’une rente mensuelle viagère.

La législation sur les retraites pourrait varier de province en province et ainsi comporter des exigences minimales différentes selon l’endroit. Le règlement en matière de rente de faible montant qui s’applique à votre prestation est déterminé en fonction de l’endroit où vous vous présentez au travail. Consultez ci-dessous les seuils des rentes de faible montant que le Régime des CAAT applique pour chaque compétence canadienne.

Compétences

Choisissez l’autorité compétente où vous travaillez afin de connaître les exigences minimales différentes qui peuvent s’appliquer à vous.

Alberta

Définition de conjoint

  1. La personne qui, à l’époque des faits, était mariée au participant et ne vivait pas séparément du participant depuis au moins trois années consécutives; ou
  2. s’il n’y a aucune personne à qui (1) s’applique, la personne qui habitait avec le participant dans une relation conjugale immédiatement avant le moment pertinent
    1. pour une période continue d’au moins trois ans ou,
    2. avec une certaine permanence, lorsqu’un enfant est issu de cette relation, par sa naissance ou par son adoption.

Définition de « rente de faible montant »

La valeur de rachat de la rente est inférieure ou égale à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année civile où la valeur de rachat a été déterminée le plus récemment.

Colombie-Britannique

Définition de conjoint

  1. Une personne qui est mariée au participant et qui ne vivait pas séparée du participant pendant plus de deux ans immédiatement avant le moment pertinent; ou
  2. s’il n’y a aucune personne à qui (1) s’applique, une personne qui, à la période pertinente, vivait et cohabitait avec le participant dans une relation de type matrimonial pendant une période d’au moins deux ans précédant immédiatement la période pertinente.

Définition de « rente de faible montant »

La valeur de rachat de la rente est inférieure ou égale à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année civile où la valeur de rachat a été déterminée le plus récemment.

Fédérale (s’applique également aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon)

Définition de conjoint

La personne qui est mariée au participant ou qui est partie à un mariage nul avec le participant; ou « Conjoint de fait » : la personne qui cohabite avec le participant dans une relation conjugale au moment considéré, ayant ainsi cohabité avec le participant pendant au moins un an.

Définition de « rente de faible montant »

La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année civile au cours de laquelle la participation prend fin ou le participant décède.

Manitoba

Définition de conjoint

  1. Une personne qui est mariée au participant; ou
  2. qui, avec le participant, a enregistré une union de fait en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou a cohabité avec lui dans une relation conjugale :
    1. pendant une période d’au moins trois ans, si l’un d’eux est marié; ou
    2. pendant une période d’au moins un an si aucun d’eux n’est marié.

Définition de « rente de faible montant »

La rente annuelle à l’âge normal de la retraite du participant ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année au cours de laquelle la prestation sera versée,

OU

La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la prestation sera versée.

Nouveau-Brunswick

Définition de conjoint

  1. Une personne qui est mariée au participant; ou
  2. est mariée au participant par un mariage annulable qui n’a pas été annulé par une déclaration de nullité; ou
  3. de bonne foi, a contracté une forme de mariage avec le participant qui est nul et qui cohabite ou, s’il a cessé de cohabiter, a cohabité avec vous au cours de l’année précédente.

« Conjoint de fait » : La personne qui n’est pas mariée avec le participant, mais qui a cohabité avec lui dans une relation conjugale de façon continue pendant une période d’au moins deux ans, immédiatement avant le moment considéré.

Définition de « rente de faible montant »

La valeur de rachat ajustée est inférieure à 40 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année à la fin de toute période de prolongation de la participation applicable, tant que le participant est âgé de moins de 65 ans.

Le calcul de la valeur de rachat ajustée tient compte de l’âge du participant au 31 décembre de l’année de cessation d’emploi.

Terre-Neuve et Labrador

Définition de conjoint

  1. La personne qui est mariée au participant; ou
  2. est mariée au participant par un mariage annulable qui n’a pas été annulé par une déclaration de nullité; ou
  3. de bonne foi, a contracté une forme de mariage avec le participant qui est nul et qui cohabite ou, s’il a cessé de cohabiter, a cohabité avec vous au cours de l’année précédente.

« Partenaire de cohabitation » : La personne qui cohabite ou a cohabité avec le participant au cours de l’année précédente et qui a cohabité de façon continue avec le participant dans une relation conjugale pendant : (i) par rapport à un participant qui a un conjoint, au moins trois ans, à condition que cette personne ne soit pas le conjoint du participant; ou (ii) par rapport à un participant qui n’a pas de conjoint, au moins un an.

Définition de « rente de faible montant »

La rente annuelle est inférieure à 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension l’année de la fin de l’adhésion au Régime ou du décès du participant.

OU

La valeur de rachat de la rente est inférieure à 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la participation au régime prend fin, ou si le participant décède.

Nouvelle-Écosse

Définition de conjoint

  1. La personne qui est mariée au participant; ou
  2. est mariée au participant par un mariage annulable qui n’a pas été annulé par une déclaration de nullité; ou
  3. de bonne foi, a contracté une forme de mariage avec le participant qui est nul et qui cohabite ou, s’il a cessé de cohabiter, a cohabité avec vous au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’admissibilité; ou
  4. est un partenaire domestique au sens de l’article 52 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou
  5. n’est pas marié avec vous, mais cohabite avec vous dans une relation conjugale :
    1. pendant une période d’au moins trois ans, si l’un d’eux est marié; ou
    2. pendant une période d’au moins un an si aucun d’eux n’est marié.

Définition de « rente de faible montant »

La rente annuelle à la date normale de retraite du participant ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la participation active prend fin

OU

La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année au cours de laquelle la participation active prend fin.

Ontario

Définition de conjoint

  1. Une personne qui est mariée avec vous et qui ne vit pas séparément de vous; ou
  2. une personne qui n’est pas mariée avec vous et vit avec vous dans une relation conjugale :
    1. de manière continue pendant au moins trois ans; ou
    2. dans une relation d’une certaine permanence, si vous êtes les deux parents d’un enfant au sens de la Loi portant sur la réforme du droit de l’enfance.

Définition de « rente de faible montant »

La rente annuelle à la date normale de retraite du participant ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la participation active prend fin

OU

La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année au cours de laquelle la participation active prend fin.

Île-du-Prince-Édouard

Définition de conjoint

  1. Une personne qui est mariée avec vous et qui ne vit pas séparément de vous; ou
  2. une personne qui n’est pas mariée avec vous et vit avec vous dans une relation conjugale :
    1. de manière continue pendant au moins trois ans; ou
    2. dans une relation d’une certaine permanence, si vous êtes les deux parents d’un enfant au sens de la Loi portant sur la réforme du droit de l’enfance.

Définition de « rente de faible montant »

Les règles de l’Ontario s’appliquent.

La rente annuelle à la date normale de retraite du participant ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la participation active prend fin

OU

La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année au cours de laquelle la participation active prend fin.

Québec

Définition de conjoint

  1. Une personne qui est mariée ou unie civilement avec vous;
  2. si vous n’êtes pas marié ou uni civilement, une personne qui vit maritalement avec vous pendant au moins trois ans ou
    au moins un an si :
    1. un enfant est né ou doit naitre de votre union;
    2. vous avez adopté conjointement au moins un enfant pendant que vous viviez ensemble dans une relation conjugale; ou
    3. l’un de vous a adopté au moins un enfant qui est l’enfant de l’autre, tout en vivant ensemble dans une relation conjugale.

La naissance ou l’adoption d’un enfant au cours d’un mariage, d’une union civile ou d’une relation conjugale antérieure à la période actuelle de la relation conjugale peut qualifier la personne de conjoint.

Définition de « rente de faible montant »

La valeur de rachat de la rente est inférieure à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année au cours de laquelle la participation active prend fin.

Autres options de paiement

Si votre compétence d’emploi est le Québec, votre rente comprend quelques options supplémentaires dont vous pouvez choisir. Vous devrez communiquer avec le Régime de retraite des CAAT si l’une des options suivantes s’applique à vous et que vous souhaitez la choisir.

Garantie de 10 ans — choisie au moment du départ à la retraite

Vous pouvez choisir la garantie minimale de 10 ans (120 mois) au lieu de la garantie de 5 ans (60 mois) prévue par le Régime des CAAT.

  • Vous devez faire cette demande au moment de votre départ à la retraite.
  • Votre rente fera l’objet d’une réduction actuarielle pour tenir compte de la garantie de 10 ans.
  • L’option et son incidence sur les coûts seront indiquées sur les documents relatifs à votre pension du Régime de retraite des CAAT au moment de votre retraite.

N.B. : votre rente du Régime des CAAT est versée aussi longtemps que vous vivez. Cette garantie ne s’applique que si vous décédez dans les dix années qui suivent le début du versement de votre rente.

Transférabilité

Vous pouvez choisir de transférer la valeur de rachat de votre rente hors du Régime de retraite des CAAT avant vos 55 ans.

  • Vous devez disposer d’une rente différée.
  • Vous pouvez faire ce choix une fois tous les cinq ans à la date d’anniversaire de votre dernière journée de participation active.
  • Votre dernière possibilité de choisir l’option de transfert de la valeur de rachat de votre rente est fixée à 90 jours avant votre 55e anniversaire. Après cette période, vous n’aurez qu’une rente différée.

Autres options de paiement de rente

Ces options vous offrent la possibilité de vous faire verser une portion de votre rente avant votre retraite, si vous répondez aux conditions requises. Si vous choisissez l’une de des options ci-dessous, votre rente fera l’objet d’une réduction permanente pour refléter la somme de l’option de versement choisie.

Provision pour l’épargne-retraite — somme forfaitaire

Un paiement forfaitaire en espèce représentant jusqu’à 40 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année en vertu du RPQ.

  • Vous devez avoir entre 55 et 65 ans.
  • Vous devez être un participant ou un conjoint survivant disposant d’une rente différée.
  • La somme ne peut être versée qu’une fois par an, à chaque année précédant le début du versement de votre rente.
  • Versement de la rente temporaire

    Une rente annuelle temporaire (jusqu’à 40 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’année en vertu du RPQ), versée jusqu’à votre 65e anniversaire.

    • Vous devez avoir entre 55 et 65 ans.
    • Vous devez être un participant ou un conjoint survivant disposant d’une rente différée.
    • Vous ne pouvez pas toucher une rente temporaire auprès d’un autre régime de retraite enregistré.

    Retraite progressive — provision d’un montant forfaitaire en vertu d’une entente

    Remplacez une partie de votre rente par un paiement forfaitaire, pendant que vous travaillez.

    • Vous devez avoir entre 55 et 65 ans.
    • Vous devez travailler des heures réduites en vertu d’une entente avec votre employeur.

    Saskatchewan

    Définition de conjoint

    1. Une personne qui est mariée avec vous; ou
    2. si vous n’êtes pas marié, une personne avec qui vous cohabitez comme conjoint et qui cohabite de manière continue avec vous comme conjoint depuis au moins un an.

    Définition de « rente de faible montant »

    La valeur de rachat de la rente est inférieure ou égale à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la prestation sera versée.

    OU

    Si le participant est admissible à percevoir sa rente immédiatement, la rente annuelle maximale est de 4 % (ou moins) du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année où la prestation sera versée.