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Les modifications apportées au texte du Régime améliorent l’équité pour les participants au Régime

Vers la fin de l’année 2021, les gouverneurs du Régime ont adopté deux modifications qui changent la définition des termes « enfant » et « invalide » dans le texte du Régime de retraite des CAAT. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er décembre 2021. Elles sont positives pour les participants et les bénéficiaires du Régime, car elles élargissent la définition de qui est considéré comme un enfant à charge pour les prestations de survivant versées aux termes du Régime des CAAT, et qui peut être considéré comme invalide aux termes de la conception DBprime. Ces modifications au texte du Régime n’ont aucune incidence sur la rente que vous vous constituez ou que vous percevez. Aucune action de votre part n’est nécessaire.

Modification de la définition d’enfant pour les prestations de survivant avant et après la retraite

La modification de la définition d’« enfant » aux termes des conceptions DBprime et DBplus élargit l’admissibilité aux prestations de survivant. En plus d’un enfant à charge âgé de moins de 18 ans, la définition inclut désormais a) les enfants à charge âgés de moins de 25 ans et fréquentant un établissement d’enseignement, et b) les enfants adultes à charge qui ne peuvent subvenir à leurs besoins en raison d’une invalidité, à condition que cet enfant soit devenu invalide avant l’âge de 18 ans (ou de 25 ans, s’il fréquentait un établissement d’enseignement). La modification de la définition d’enfant a un impact sur les prestations de survivant avant et après la retraite. Pour les prestations de survivant avant la retraite, elle s’appliquera si un participant ou un ancien participant décède à compter du 1er décembre 2021 sans conjoint admissible et que sa compétence d’emploi était l’Ontario ou la Nouvelle-Écosse. La définition élargie d’enfant s’applique aux prestations de survivant après la retraite pour les participants retraités qui travaillaient partout au Canada.

Modification de la définition d’invalide aux termes de DBprime

La définition du terme « invalide » aux termes de la conception DBprime a été modifiée afin de supprimer l’exigence selon laquelle un participant doit recevoir des prestations en vertu d’un régime d’invalidité de longue durée de l’employeur. Ce changement s’applique à tout participant dont l’invalidité commence ou se poursuit à compter du 1er décembre 2021. Dans la plupart des cas, le Régime pourra continuer à se fier à la réception de prestations en vertu d’un régime d’invalidité de longue durée comme preuve d’invalidité. Toutefois, le personnel du Régime pourra désormais faire effectuer un examen indépendant des demandes d’exonération d’invalidité en vertu de la conception DBprime dans les cas où la demande est remise en question, où un paiement forfaitaire a été versé, où le participant s’est vu refuser la couverture ou n’en a pas. Ce changement ne s’applique pas à la conception DBplus.

De plus amples renseignements seront communiqués aux participants à mesure que le personnel du Régime élabore des processus et met à jour les documents du Régime.